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lundi 13 mai 2024
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Substances toxiques : Comment la loi punit l’empoisonnement

Cette publication, disponible dans le groupe Facebook « Tout sur le droit ivoirien » a pour objectif d’éclairer la lanterne de l’opinion sur le régime juridique de l’empoisonnement à la lumière du droit pénal ivoirien.

Le Code pénal ivoirien en son article 378-4 définit l’empoisonnement comme étant tout attentat à la vie d’une personne par l’effet de substances qui peuvent donner la mort, plus ou moins promptement, de quelque manière que cette substance ait été employée ou administrée et quelles qu’aient été les suites de cet attentat.

Cette définition est importante dans la mesure où elle permet d’identifier les éléments constitutifs de l’empoisonnement.

Les éléments constitutifs de l’infraction d’empoisonnement

En règle générale, les infractions ont deux éléments constitutifs principaux : l’élément matériel et l’élément intentionnel.

L’élément matériel : L’empoisonnement est une infraction de commission ce qui signifie qu’il faut nécessairement un acte positif pour que l’on puisse parler d’empoisonnement. Il faut un acte d’emploi ou d’administration d’une substance de nature à donner la mort (ingestion, absorption, inhalation, imprégnation par la peau etc…). Le consentement de la victime n’affecte en rien la qualification de l’infraction.

En tout état de cause, la substance utilisée doit être mortelle. L’appréciation du caractère mortifère se fait de manière générale et non au regard de la victime uniquement.

L’élément intentionnel : Il faut que l’agent ait eu connaissance du caractère mortel de la substance administrée et ait eu l’intention de donner la mort. Dans ce cas, on ne pourra pas donc parler d’empoisonnement dans le cas d’une personne séropositive qui en connaissance de cause a des relations sexuelles sans protection avec son partenaire si l’intention de tuer n’existe pas.

Les sanctions pénales encourues par l’auteur d’un empoisonnement

L’empoisonnement étant une infraction formelle ( peu importe le résultat, la sanction pénale est possible), dès que l’acte matériel est accompli par l’agent, l’infraction est constituée peu importe le résultat. Ainsi, le fait d’avoir des remords par la suite et d’administrer un antidote à la victime de l’empoisonnement n’empêche pas les poursuites. De plus, la raison pour laquelle l’empoisonnement a été commis n’affecte en rien la qualification de l’infraction.

La personne reconnue coupable d’empoisonnement encourt aux termes de l’article 379 du Code pénal la prison à vie. L’article 387 dudit code renchérit en ajoutant à cette peine des peines complémentaires pouvant être prononcées telles que l’’interdiction de paraître en certains lieux, la privation des droits, la déchéance de l’autorité parentale.

Dura lex, sed lex ! La loi est dure mais c’est la loi !

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