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dimanche 12 mai 2024
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Escroquerie: Les peines encourues par l’auteur

L’escroquerie est une manœuvre trompeuse qui a des implications sur le plan juridique. Dans cette publication, un juriste lève un coin du voile sur les contours de cette pratique.

La définition de l’escroquerie apparait dans le Code pénal à l’article 471 qui présente en substance l’auteur d’escroquerie comme cette personne qui fait usage de faux nom, de fausses qualités ou de qualité vraie, soit en employant des manœuvres frauduleuses, pour persuader de l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit …

Le Code pénal énumère les divers procédés qui sont constitutifs de l’infraction d’escroquerie. Il s’agit notamment de:

-L’usage de faux nom : l’escroc peut avoir recours à un faux nom dans son entreprise infractionnelle. Ce faux nom peut être totalement imaginaire ou exister réellement.

-L’usage de fausses qualités : par qualité, on entend, titres, fonctions (…).

-L’abus de vraie qualité : il est possible que l’escroc abuse de qualités qui existent réellement pour obtenir des avantages auxquels il n’a pas droit. (…).

– L’emploi de manœuvres frauduleuses : il est plus qu’évident qu’il faut que les manœuvres en question soient des manœuvres «positives». Le simple attentisme ne peut pas constituer une manœuvre frauduleuse. L’escroquerie est une infraction de commission et non d’omission.

Le but recherché par l’escroc est de tromper ses potentielles victimes. Pour ce faire, il doit les persuader soit :

-De l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou crédit imaginaire. L’escroc peut également essayer de convaincre ses potentielles victimes du fait qu’il possède des pouvoirs, des attributions qui n’existent pas dans la réalité.

-Susciter l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement. C’est par exemple le cas d’un soi-disant guérisseur qui prétend pouvoir soigner toutes les maladies du monde avec du sel.

L’escroquerie est punissable

Le Code pénal dresse une liste de choses qui peuvent être remises à l’escroc par sa victime (fonds, obligations…). C’est le but ultime de l’escroquerie, l’obtention de ces choses par l’escroc avec sa victime. Le Code pénal nous dit également que l’escroc doit se voir remettre ces choses qui attentent à tout ou partie du patrimoine de la victime. (…)

L’escroquerie est punie à l’article 471 du Code pénal (ancien article 403). Cette disposition indique que: « Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs, quiconque, soit en faisant usage de faux nom, de fausses qualités ou de qualité vraie, soit en employant des manœuvres frauduleuses, pour persuader de l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire ou pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer des fonds , des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges et a par un de ces moyens, escroqué la totalité ou partie de la fortune d’autrui

(…)»

La rédaction

(Source : Page Facebook Juriste Kablan Allister)

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