Dans le cadre du règlement d’une affaire, l’officier de police judiciaire peut être amené à soumettre le présumé coupable à des contraintes comme la garde à vue. Quelles sont les dispositions légales qui encadrent cette mesure privative de liberté ?
La garde à vue constitue, selon le code pénal, une mesure de contrainte décidée par un Officier de police judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs dans des locaux de police ou de gendarmerie .
De facto, cette définition exclut alors de son champ les simples contraventions et les délits pour lesquels aucune peine d’emprisonnement n’est encourue.
I) Les conditions d’une garde à vue
La garde à vue doit avoir pour but la recherche de la vérité, et la protection de l’enquête mais peut aussi servir à « apaiser le trouble social en montrant que les pouvoirs publics s’informent sur l’infraction qui vient d’être commise».(…)
Si toutes ces conditions sont remplies, l’Officier de police judiciaire (OPJ), de sa propre initiative ou sur instruction du procureur de la République, peut placer le suspect en garde à vue. Dès le début de la garde à vue, l’Officier de police judiciaire en informe par tous moyens, le Procureur de la République.
II) La durée de la garde à vue
Suivant l’article 72 du code de procédure pénale :
: « (…) L’Officier de police judiciaire ne peut retenir, les personnes… plus de quarante-huit heures… Le Procureur de la République apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure soit nécessaire à l’enquête et proportionnée à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre. »
Il en découle que la durée de la garde à vue est de 48 heures. Toutefois, elle peut être abrégée ou prolongée de 48 heures supplémentaires (soit 96 heures au total).
Cette prolongation est décidée par le procureur de la République qui apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure est nécessaire à l’enquête et proportionnée à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre. (Article 72 du CPP)
Par ailleurs, en ce qui concerne les mineurs auteurs d’infractions délictuelles ou criminelles, l’article 791 du CPP énonce que _la garde à vue d’un mineur ne peut être prolongée au-delà du délai de vingt-quatre heures, sauf en matière criminelle_ . En ce cas, l’autorisation de prolongation est délivrée par tout moyen écrit ou verbal par le Procureur de la République. Un examen médical du mineur est obligatoire en cas de prolongation de la mesure de garde à vue.
En outre, en matière d’actes terroristes et infractions connexes réglementés par l’article 17 de la loi 2015-493 du 07 juillet 2015, le Procureur de la République peut accorder, par écrit, l’autorisation de prolonger la garde à vue d’un nouveau délai de quatre-vingt-seize heures.*
III) Les droits de la personne qui est gardée à vue
La personne gardée à vue, dispose de nombreux droits suivants :
●Le droit à être informée immédiatement de la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. Elle doit être informée aussi des dispositions relatives à la durée de la garde à vue. Ces informations doivent lui être communiquées dans une langue qu’elle comprend ;
● Le droit de prévenir une personne avec laquelle il vit habituellement ou l’un des parents en ligne directe;
● Le droit de se faire examiner par un médecin. Cet examen a pour objectif de dissuader les policiers ou enquêteurs d’user de la contrainte physique et morale en vue d’extorquer des aveux chez la personne en garde à vue ;
● Le droit de se faire assister par un avocat: depuis la loi n°98-747 du 23 décembre 1998 portant modification du code pénal la personne en garde en vue peut demander à s’entretenir avec un avocat de son choix, dès la comparution immédiate de l’OPJ.
Sources voir article 71, 72, 790, 791 du code de procédure pénale
Youssouf Meité
Docteur en droit public et analyste politique
NB : Les titres et le chapeau sont de la rédaction