De la simple plainte déposée dans un commissariat jusqu’au pourvoi devant la Cour de cassation, la procédure judiciaire en Côte d’Ivoire suit un chemin rigoureux, encadré par la loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant Code de procédure pénale et piloté par plusieurs acteurs clés. Magistrat et officiers de police judiciaire expliquent à Le Tamtam Parleur les rouages d’un système souvent mal compris du grand public.
La procédure judiciaire débute par une plainte. Dans les commissariats, le processus est bien rodé. Le plaignant est accueilli, identifié et entendu par un officier de police judiciaire (OPJ). Les déclarations sont consignées dans un registre appelé « main courante ». C’est ce que nous a expliqué le commissaire Touré Mamadou, avant de rappeler qu’à partir des éléments fournis, « nous convoquons les parties concernées. Si le plaignant ne connaît pas l’auteur des faits, la plainte est déposée contre X ». La plainte est définie par Souleymane Meïté, ancien président de la Cour d’appel, aujourd’hui secrétaire général à la Grande Chancellerie, comme la récrimination qu’un justiciable peut porter auprès des services d’enquête contre un autre. Il poursuit pour dire que la plainte ne se limite pas aux commissariats et brigades de gendarmerie. « Un justiciable peut écrire directement au procureur pour dénoncer des faits», précise-t-il. Dans ce cas, le procureur transmet la plainte aux services compétents pour enquête.
Du commissariat au parquet
Une fois la plainte enregistrée, l’OPJ entame les premières investigations. Le mis en cause est convoqué pour être entendu. Selon cet officier de police judiciaire (OPJ), quand un mis en cause refuse de répondre à une convocation, celle-ci prend une tournure plus formelle et le procureur est informé.
« Quand ils ne viennent pas, on se déplace à leur domicile ou sur leur lieu de travail pour les conduire au commissariat », fait-il savoir. Toujours selon lui, la convocation est privilégiée. Cependant, si la personne fuit ou se cache, un mandat d’amener est demandé au procureur. « Là, ce n’est plus une invitation, c’est une obligation », précise-t-il. Les auditions du plaignant, du mis en cause et d’éventuels témoins sont consignées dans un procès-verbal (PV) puis transmises au procureur de la République.
Même s’il est difficile d’avoir de chiffres officiels du nombre de plaintes reçues chaque année dans tous les commissariats, brigades de gendarmerie et parquets en Côte d’Ivoire, la Plateforme de lutte contre la cybercriminalité (PLCC) a enregistré, à elle seule, 12 000 plaintes en 2024. C’est ce qu’a révélé le commissaire Marcellin Dougba, chef du département, dans un entretien publié sur le site officiel du gouvernement.
La garde à vue : une mesure encadrée
Une plainte déposée ne signifie pas systématiquement l’interpellation du mis en cause. Cependant, quand les faits semblent graves, l’officier de police judiciaire rend directement compte au procureur qui peut lui donner des instructions comme la garde à vue. « Si l’officier de police judiciaire décide de garder quelqu’un, il a obligation d’informer immédiatement le procureur », rappelle le magistrat qui précise que la garde à vue dure 48 heures avec une prolongation possible uniquement sur autorisation du procureur. Dans la pratique, les procureurs effectuent des contrôles inopinés dans les violons. « Quand ils trouvent des personnes gardées à vue sans qu’ils en ont été informés, ils les libèrent automatiquement car le commissariat appartient aux policiers, mais le violon appartient au procureur », souligne le magistrat Meïté Souleymane.
Le rôle central du procureur de la République
Une fois le dossier transmis, le procureur devient le véritable chef d’orchestre de la procédure. Selon M. Meïté, qui a par le passé été procureur de Bouaké, il dispose de plusieurs options : classer l’affaire sans suite, engager des poursuites, demander des investigations complémentaires ou saisir un juge d’instruction. Cette prérogative est appelée l’opportunité des poursuites. « L’officier de police judiciaire ne peut pas arrêter une procédure. C’est le procureur qui décide », insiste Souleymane Meïté. Lorsque le dossier nécessite des investigations approfondies, le procureur peut saisir un juge d’instruction. Ce magistrat-enquêteur intervient notamment en matière criminelle ou dans les affaires complexes. Le juge d’instruction peut délivrer des mandats, ordonner des expertises et placer un mis en cause en détention préventive. L’ancien procureur adjoint a expliqué à Le Tamtam Parleur qu’en matière de crime, la saisine du juge d’instruction est automatique.
La détention préventive : avant le jugement
Après le défèrement du mis en cause au parquet, si les faits qui lui sont reprochés demandent une enquête approfondie, il sera mis en détention préventive. Selon Paul Koffi Kouadio, doctorant à la Chaire Unesco, la détention préventive est l’incarcération d’une personne mise en examen pendant tout ou partie de l’instruction préparatoire jusqu’au jugement définitif sur le fond de l’affaire.
Pour Souleymane Meité, la détention préventive est souvent mal comprise. Il assure qu’elle ne constitue pas une condamnation. « C’est une mesure de restriction de liberté, pas une sanction », explique-t-il. Le mis en cause est détenu pour les besoins de l’enquête ou pour éviter la fuite ou la destruction de preuves. À la fin des enquêtes, si on se rend compte que le détenu n’a pas commis les faits, il est libéré. Les articles 149 à 150 du code de procédure pénale prévoient des mécanismes pour obtenir réparation. Ces mécanismes peuvent être dirigés contre le plaignant qui a permis la détention ou même contre l’État.
Le procès : la confrontation des parties
Après l’enquête, l’affaire est jugée devant le tribunal compétent, selon qu’il s’agit du tribunal correctionnel pour les délits ou du tribunal criminel pour les crimes. Le procès est civil, si l’objectif recherché est de réparer un dommage en payant des dommages-intérêts. Il est pénal, lorsque quelqu’un est accusé d’avoir commis une infraction à la loi (vol, escroquerie…). Dans ce cas, le procès oppose le ministère public (le procureur) au mis en cause. « Contrairement à ce que pensent certains, le procureur n’est pas complice du juge », explique l’expert en Droit, avant de rappeler qu’il revient au procureur de prouver l’infraction. Le juge, quant à lui, tranche en toute indépendance, après avoir entendu les arguments des deux parties. Les décisions sont rendues en formation collégiale composée d’un président et de deux assesseurs. En cas de désaccord au sein du collège, la voix du plus ancien est prépondérante. À l’issue du procès, plusieurs cas de figure se présentent. La relaxe ou l’acquittement qui signifie que le prévenu est libre ou la condamnation : le juge peut délivrer un mandat de dépôt. Le mis en cause est conduit en prison. S’il est absent, un mandat d’arrêt peut être émis pour permettre son interpellation. Dans certains cas, le condamné dispose d’un délai pour faire appel, avant l’exécution de la décision.
Après l’appel, la cassation !
L’appel permet de contester une décision rendue en première instance. Il a un effet suspensif, ce qui signifie que la décision n’est pas immédiatement exécutée. « Le juge d’appel peut confirmer ou infirmer le jugement », explique Souleymane Meïté. Les juridictions d’appel sont composées de magistrats plus expérimentés, en raison de la complexité des dossiers traités. Après l’appel, le pourvoi en cassation constitue la dernière voie de recours. Contrairement à l’appel, il n’est pas suspensif. La décision peut donc être exécutée, même si un recours est introduit. La juridiction de cassation ne rejugera pas les faits, mais vérifiera uniquement la conformité de la décision à la loi. « Après la cassation, il n’y a plus d’autres recours », nous fait savoir le magistrat.
Il est bon de rappeler que l’avocat est le garant des droits du justiciable à chaque étape de la procédure et qu’il assure une défense du client conformément à la loi.



