Les Juridiction civiles sont celles qui statuent en matière civile et commerciale à l’exception des juridictions pénales. Leur saisine obéît à une procédure stricte.
Le code de procédure civile, commerciale et administrative, en son article 32 prévoit trois modes de saisine des juridictions : l’assignation, la requête et la comparution volontaire. L’assignation et la requête constituent les principaux modes de saisines, car ce sont les plus utilisés.
L’assignation
Toute demande en justice part en principe avec une assignation qui peut être vue comme l’appel en justice du défendeur par le demandeur. La notion d’assignation est le plus souvent désignée sous le vocable « Citation ». Ainsi, l’assignation est un acte d’huissier de justice par lequel le demandeur (personne physique ou morale qui a pris l’initiative d’engager une procédure judiciaire en vue de faire reconnaître un droit) cite son adversaire à comparaître devant le juge. Ainsi, l’acte d’assignation, sous peine de nullité, doit contenir des mentions fondamentales ou obligatoires entre autres l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée, la date et l’heure de l’audience, et l’objet de la demande. L’assignation doit être portée à la connaissance du défendeur (l’adversaire du demandeur), selon l’article 247 du code de procédure civile ivoirien. Elle doit être signifiée au requis, à personne, à domicile, à voisin ou même à mairie si la personne refuse de prendre l’acte.
La requête
Elle est prévue à l’article 32 alinéa 2 du code de procédure civile, qui dispose : « Toutefois, dans les actions personnelles ou mobilières dont l’intérêt pécuniaire calculé comme il est dit aux articles 6 et 7 n’excède pas la somme de 500.000f, l’instance peut être introduite par voie de requête. » La requête peut être écrite ou orale et est présentée au greffe de la juridiction compétente pour connaitre de l’affaire par le demandeur en personne ou son représentant ou mandataire. Le procès-verbal de dépôt de la requête doit être dressé par le greffier qui le signe conjointement avec le requérant. Ce procès-verbal doit indiquer la date du dépôt de la requête, les noms, prénoms, profession, nationalité, domicile, résidence du requérant, et si possible la mention de son avocat ou mandataire, l’élection de domicile, soit au siège de la juridiction, soit chez son avocat ou mandataire. Il doit également indiquer les noms, prénoms, domicile ou résidence du défendeur, ou s’il s’agit d’une personne morale, de son représentant légal ou statutaire, et à défaut de son siège, l’exposé des faits, l’objet de la demande et ses justifications éventuelles, l’indication de la juridiction qui doit connaître de la demande, ainsi que les dates et heures de l’audience. En cas de divorce, le tribunal est saisi par une requête en divorce. Concernant les cas de jugement d’hérédité, le tribunal est saisi par une requête aux fins de délivrance d’un jugement d’hérédité. Sous peine de nullité ou d’irrecevabilité, la requête doit obligatoirement contenir les nom et prénom, la profession des parties, le siège social, la forme sociale des personnes morales.
M’Bah A. (source : www.village-justice.com)