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dimanche 9 février 2025
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Agressions sexuelles: Me Aboa plaide pour une présomption de culpabilité

La présomption de culpabilité, selon Maître Aboa Alain, serait la mieux adaptée dans une affaire d’agression sexuelle en lieu et place de la présomption d’innocence. L’avocat au barreau d’Abidjan en donne les raisons.

La présomption de culpabilité permet d’incarcérer systématiquement une personne accusée d’agression sexuelle, la considérer comme coupable jusqu’à ce qu’un tribunal la déclare innocente ou confirme sa culpabilité. L’article 7, alinéa 4 de la Constitution de 2016, modifiée par celle de 2020, stipule que « tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d’un procès équitable, lui offrant toutes les garanties indispensables à sa défense. »

Incarcérer l’agresseur sexuel jusqu’à son procès

Entre laisser un prédateur sexuel en liberté et l’incarcérer jusqu’à son procès, notre choix penche vers la deuxième solution, à savoir l’incarcération. Toutefois, nous suggérons qu’il soit lu et expliqué à toute personne (ou à son représentant légal) qui porte plainte pour agression sexuelle (attentat à la pudeur, viol, pédophilie) l’intégralité de l’article 446 aux termes duquel « est calomnieuse la dénonciation intentionnellement mensongère, par quelque moyen que ce soit, d’un fait faux, susceptible d’exposer celui qui en est l’objet à une sanction de l’autorité administrative, de son employeur ou à des poursuites judiciaires. Est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque fait une dénonciation calomnieuse. »

Prouver un viol n’est jamais aisé pour la victime

Au niveau du procès, en l’état actuel de notre système juridique, il revient à l’accusation (procureur ou plaignant) de prouver l’agression sexuelle. Nous proposons d’inverser ce rôle, de façon que l’accusé démontre qu’il n’a commis ni viol, ni attentat à la pudeur. Cette modification de la charge de la preuve (que ce soit au niveau de l’enquête préliminaire ou au niveau de la juridiction de jugement) obéit à deux raisons essentielles : La première raison est de lever le verrou social et psychologique qui, généralement, entoure ce type d’agression. Bien souvent, l’entourage de la victime, au lieu de l’encourager à saisir les autorités de poursuite, est plutôt favorable à une issue négociée pour éviter que la honte ne s’abatte sur la famille. La deuxième raison juridique est relative à la preuve de l’agression. Tous les témoignages recueillis montrent que le premier réflexe d’une femme victime de viol n’est pas de conserver les traces des souillures dont elle a été l’objet, mais plutôt de les effacer en prenant un bain prolongé. C’est connu, prouver un viol n’est jamais aisé pour la victime. C’est pourquoi, nous plaidons pour que la présomption d’innocence fasse place à la présomption de culpabilité en ce qui concerne les infractions sexuelles

Me Aboa Alain, avocat au barreau d’Abidjan,
prof. de droit à l’université F.H-B

NB : Le chapeau et les titres sont de la rédaction.

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