En cas d’adultère, l’homme – ou la femme – marié (e) s’expose à des conséquences aussi bien sur le plan civil que pénal.
L’adultère peut être défini comme le fait pour un époux d’entretenir des relations sexuelles avec une personne autre que son conjoint. La commission de l’adultère revêt des conséquences aussi bien au plan civil qu’au plan pénal, en droit ivoirien.
- Au plan civil
À ce niveau, la loi n°64-376 du 7 octobre 1964 relative au divorce et à la séparation de corps, modifiée et complétée par les lois n°83-801du 2 Août 1983 et n°98-748 du 23 décembre 1998 dispose, en son article 1er que : « le divorce ou la séparation de corps peuvent être prononcés à la demande de l’un des époux pour cause d’adultère de l’autre ».
L’adultère est donc l’une des causes du divorce pour faute en droit ivoirien. Cependant il convient de préciser comme l’indique in fine l’alinéa premier de l’article 1er que même en présence d’adultère, le divorce ne sera prononcé que : « quand ces faits rendent intolérable le maintien du lien conjugal ou de la vie commune ».
NB: Il convient de faire, sur le plan juridique, la distinction entre adultère et infidélité. Là ou l’adultère suppose commerce charnel entre l’un des époux et une personne autre que son conjoint, l’infidélité quant à elle peut s’apparenter à un écart de conduite de l’un des époux ou encore elle peut avoir une acception morale.
- Au plan pénal.
Pénalement, il convient de se référer aux dispositions du code pénal, plus précisément l’article 456 du code pénal ivoirien qui dispose : « Sont punis d’un emprisonnement de deux mois à un an, le mari ou la femme convaincu d’adultère, ainsi que son complice ».
De par le caractère particulier de l’infraction, les poursuites ne peuvent être engagées que sur plainte du conjoint offensé, de plus le pardon du conjoint offensé entraîne l’arrêt des poursuites ou l’arrêt des effets de la condamnation prononcée (article 456 alinéa 2).
NB: Il convient de préciser que les dispositions de l’article 456 du code pénal constituent une véritable innovation. En effet, sous l’empire du code pénal de 1981, l’article 391 faisait une distinction entre le mari et la femme. Là où il suffisait que la femme ait des relations sexuelles avec une personne autre que son époux peu importe le lieu ou le nombre de fois, l’homme ne pouvait être poursuivi pour adultère qu’à condition de commettre l’adultère dans la maison conjugale ou en dehors de la maison conjugale, à condition d’avoir des relations sexuelles de façon habituelle avec une femme autre que son épouse. Cette distinction était perçue comme inégalitaire et discriminatoire par nombre de doctrinaires et d’associations de défense des droits humains.
Dura lex, sed lex; la loi est dure mais c’est la loi !
Source : Page Facebook « Tout sur le droit ivoirien »